I-10, r. 7 - Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
4.09. Dans le cas prévu à l’article 4.08, le candidat peut demander au comité des examinateurs de se faire entendre et de réviser l’évaluation de cette période. Le comité fait une recommandation au Conseil d’administration qui décide si la période de stage effectuée par le candidat répond aux exigences prévues au présent règlement.
D. 645-93, a. 3.